45. Un enseignant qui, conformément aux règlements adoptés à cette fin par le gouvernement, enseigne temporairement sous une autorité avec laquelle aucune entente n’a été conclue en vertu de l’article 44, peut faire compter la période de ses services sous cette autre autorité afin d’obtenir une pension en vertu de la présente loi, pourvu qu’il verse à la Commission pendant cette période, une somme déterminée mutatismutandis de la façon prévue à l’article 31.
1966-67, c. 64, a. 13; 1973, c. 12, a. 207.