44. Toute personne qui, antérieurement à son assujettissement à la présente loi, était à l’emploi du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’une autorité compétente d’un autre pays, d’une institution d’enseignement ou d’une association d’institutions d’enseignement, peut faire compter pour fins de pension les années de service accumulées dans le régime de retraite de ces organismes, en ce conformant aux conditions prescrites par le gouvernement, lequel peut autoriser la Commission à conclure avec tel gouvernement ou telle institution d’enseignement ou association d’institutions d’enseignement ou avec un fiduciaire agissant pour telle institution ou association, une entente à cette fin.
Dans le cas d’un enseignant qui passe au service d’un gouvernement, d’une autorité compétente d’un autre pays, d’une institution d’enseignement ou d’une association d’institutions d’enseignement visé au premier alinéa, la Commission effectue les versements requis à même le fonds consolidé du revenu.
Le gouvernement peut également, conformément à la loi, autoriser la Commission à conclure, le cas échéant, une entente avec tout organisme habilité à administrer un régime de retraite établi pour les employés des organismes visés au premier alinéa.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 26; 1968, c. 62, a. 3; 1973, c. 12, a. 206; 1977, c. 23, a. 30.