40. Le paiement des pensions, des pensions de veuve ou de veuf, des autres bénéfices payables en vertu de la présente loi et des remboursements est fait sur le fonds consolidé du revenu.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 23; 1970, c. 56, a. 21; 1977, c. 23, a. 27.