37. La pension accordée en vertu du paragraphe 6.1° de l’article 32 à l’enseignante qui s’est fait créditer des années ou parties d’année de service après le 31 décembre 1991 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant de la pension établi en application du paragraphe 2° de l’article 33.2, par 0,25 % par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’enseignante et la plus rapprochée des dates suivantes au moment où elle a cessé de participer au régime:1° la date de son soixantième anniversaire de naissance;
2° la date à laquelle son âge et ses années de service auraient totalisé 80 si elle avait continué de participer au régime.
La pension accordée en vertu du paragraphe 7° de l’article 32 est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’enseignant et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée, au moment où il a cessé de participer au régime, en vertu des paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6.1° de cet article.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 20; 1973, c. 12, a. 204; 1977, c. 23, a. 25; 1982, c. 66, a. 67; 1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 77, a. 79; 1997, c. 50, a. 67; 2008, c. 25, a. 64.