30.4.Si le pensionné qui atteint 65 ans continue d’occuper une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires et si les règles de l’article 63.2 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ne s’appliquent pas, il peut choisir de cotiser à ce régime et les règles prévues aux articles 80.1 à 80.6 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent en y faisant les changements nécessaires.