30. La personne qui reçoit une pension et occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui continue d’occuper une telle fonction jusqu’à 65 ans peut continuer de recevoir jusqu’à cet âge sa pension et son traitement.
Toutefois, si cette personne occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires, la pension accordée en vertu de l’article 7, sauf celle visée au paragraphe d du premier alinéa de cet article, ou la pension différée est réduite de l’excédent du traitement que la personne reçoit sur la partie qui excède 30% du traitement moyen qui sert à déterminer sa pension.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 15; 1970, c. 56, a. 16; 1982, c. 51, a. 69.