28.6. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues au présent chapitre, aux sections I et II du chapitre V.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), aux sous-sections 1 et 2 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et aux articles 40 et 41 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) est financée, par la différence entre:1° le montant des cotisations versées par les enseignants et des contributions des employeurs pendant la période comprise entre le 31 décembre 1986 et le 1er janvier 1990; et
2° le montant des cotisations qui auraient, pendant la même période, été versées par les enseignants et des contributions des employeurs suivant le résultat de l’évaluation actuarielle du présent régime arrêtée au 31 décembre 1984 si le gouvernement avait, à compter du 1er janvier 1987 et conformément à l’article 177 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, révisé le taux de cotisation.
Toutefois, la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 40 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, au deuxième alinéa de l’article 85.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et au deuxième alinéa de l’article 99.5 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires est exclue de l’application du premier alinéa si ces mesures s’appliquent à une personne qui n’était pas une enseignante au sens de la présente loi lorsqu’elle a bénéficié du congé de maternité visé à ces alinéas.
De plus, ces mesures sont financées également par les sommes versées par l’enseignante ou, selon le cas, l’employée ou la fonctionnaire conformément à la section II du présent chapitre, à la section II du chapitre V.1 du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, à la sous-section 2 de la section II.1 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires et à l’article 41 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels.
1987, c. 47, a. 97; 1987, c. 107, a. 217; 1990, c. 87, a. 105; 1991, c. 14, a. 33; 2004, c. 39, a. 193; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.