25. Tout enseignant a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
L’enseignant doit verser à Retraite Québec, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation du présent régime au moment où il devient visé par le présent régime multiplié par le moindre de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ou du traitement admissible qu’il reçoit ou aurait eu le droit de recevoir dans l’année scolaire au moment où il devient visé par le régime.
L’enseignant qui a cessé d’être député avant le 1er janvier 1958 peut faire une demande pour faire créditer ces années en versant un montant égal à 5% de l’indemnité qu’il a reçue au cours de chacune de ces années à titre de député.
La pension est basée uniquement sur le traitement qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 12; 1970, c. 56, a. 11; 1982, c. 51, a. 68; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 71; 1992, c. 16, a. 12; 1993, c. 41, a. 32; 2015, c. 20, a. 61.