94. Les articles 90 à 93 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute entente concernant le régime et conclue en vertu de l’article 158.
Toutefois, pour les ententes intervenues avec le gouvernement du Canada et la Société de développement de la Baie James, l’augmentation du crédit de rente prévue par l’article 93 est le taux d’indexation prévu par ces ententes.
1977, c. 21, a. 32; 1983, c. 24, a. 1.