89. Si, au décès du bénéficiaire d’un crédit de rente visé par la présente section, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés, excède le total des montants qui lui ont été versés, l’excédent est payé en un seul versement.
Si le crédit de rente a cessé d’être versé à une personne qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le présent régime, le montant qu’il a dû payer pour acquérir le crédit de rente, avec les intérêts accumulés, est diminué des montants versés à titre de crédit de rente depuis la date à laquelle ce crédit de rente devait cesser d’être versé.
L’intérêt est calculé de la façon prévue par l’article 76 et à l’égard de toute période pendant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de crédit de rente dans une année ou, selon le cas, pendant la période concernée à l’article 70.11.
1973, c. 12, a. 79; 1982, c. 51, a. 32.