85.12. Si le pensionné occupe de nouveau une fonction visée par le présent régime ou occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il n’a plus droit au montant ajouté en vertu de l’article 85.7 et aux bénéfices accordés, le cas échéant, en vertu de l’article 85.9 et il n’a plus droit, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute nouvelle pension, de se prévaloir de la présente section.
Le chapitre VII du titre I de la présente loi ou, selon le cas, le chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) et les articles 207 à 209 s’appliquent à l’égard de la pension ainsi diminuée et des autres prestations versées au pensionné, le cas échéant. Malgré les premier et deuxième alinéas, si le pensionné désire conserver le montant ajouté en vertu de l’article 85.7 et les bénéfices accordés, le cas échéant, en vertu de l’article 85.9, il n’a pas droit au traitement afférent à la fonction qu’il occupe. Dans un tel cas, il continue d’avoir droit à ce montant et à ces bénéfices, sa pension et ses autres prestations continuent de lui être versées et les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné ne s’appliquent pas.
1987, c. 47, a. 38; 1987, c. 107, a. 186; 1990, c. 87, a. 105; 1992, c. 62, a. 17; 1997, c. 50, a. 32; 2001, c. 31, a. 291; 2004, c. 39, a. 119.