67. Les montants payables à titre de prestation sont payés, le cas échéant, selon l’ordre suivant:1° la pension accordée en vertu du présent régime;
2° la pension et la prestation additionnelle accordées en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
3° la pension accordée en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9, 10 et 10.0.1;
3.1° la pension accordée en vertu d’un régime complémentaire de retraite dont les fonds ont été transférés en vertu d’une loi ;
4° la pension accordée en vertu du régime de retraite des fonctionnaires;
5° la pension accordée en vertu du régime de retraite des enseignants;
6° toute prestation accordée en vertu de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1); 7° le crédit de rente acquis en vertu de l’article 101 et, le cas échéant, en vertu de l’article 158 et les montants payables en vertu de l’article 80;
8° les autres crédits de rente accordés en vertu du présent régime, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires;
9° la rente annuelle acquise en vertu de l’article 84.