48. Un employé qui est absent de son travail pour une raison qui le rend éligible à l’assurance-salaire est exonéré, pour la période pendant laquelle il est admissible à l’assurance-salaire ou reçoit des prestations d’assurance-salaire, des cotisations qui auraient été déduites de son traitement s’il n’avait été absent de son travail.
Au cas de remboursement des cotisations aux employés, les cotisations dont ils ont été exonérés sont considérés comme ayant été effectivement versées. Cependant, dans les cas où le régime d’assurance-salaire le prévoit, l’assureur doit verser à la Commission un montant égal aux cotisations qui auraient été versées et ce montant est crédité au compte de l’employé.
Une cotisation est toutefois déduite du montant qu’un employé reçoit à titre de traitement durant une période d’absence compensée à même l’accumulation de congés-maladie prévue par une convention collective.
1973, c. 12, a. 41; 1974, c. 9, a. 8; 1977, c. 21, a. 12.