208. Si la personne occupe ou occupe de nouveau une fonction visée à l’article 207 à 65 ans ou plus, les dispositions des régimes de retraite relatives au retour au travail d’un pensionné de 65 ans ou plus s’appliquent ou, s’il est un pensionné du régime de retraite du personnel d’encadrement, les dispositions du chapitre VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent ou, s’il est un pensionné du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, les dispositions du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) s’appliquent.
1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 206; 2001, c. 31, a. 349; 2004, c. 39, a. 161.