2. À compter du 1er juillet 1973, est constitué un régime de retraite applicable, sous réserve des articles 4 à 14, aux personnes suivantes rémunérées à salaire:1° aux employés du gouvernement;
2° aux employés:a) des établissements publics des conseils de la santé et des services sociaux et des établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-5) mais uniquement, dans le cas des établissements privés, ceux qui sont conventionnés pour les fins déterminées par règlement;
b) des commissions scolaires et des commissions scolaires régionales au sens de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) et des collèges d’enseignement général et professionnel;
c) des institutions d’enseignement privé déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9);
d) de la Société des Traversiers du Québec, à l’exception des mécaniciens de ladite société à l’égard desquels la Canadian Marine Officers Union est accréditée;
e) de la Société des Alcools du Québec;
f) des Commissions de formation professionnelle de la main-d’oeuvre instituées en vertu du chapitre F-5;
g) de tout autre organisme ou de toute autre institution auxquels une loi rend la présente loi applicable ou auxquels le gouvernement, par règlement, rend la présente loi applicable;
3° au président du Conseil du statut de la femme;
4° au président de l’Office de la langue française;
5° aux membres de la Commission des affaires sociales et aux assesseurs de ladite Commission qui reçoivent une rémunération annuelle;
6° au président de la Commission administrative des régimes d’assurance-stabilisation des revenus agricoles;
7° aux membres de la Commission des loyers qui sont à temps plein et sont rémunérés sur une base annuelle;
8° aux membres de la Société québécoise d’initiatives agro-alimentaires;
9° aux membres et employés de la Régie des installations olympiques;
10° au président de la Régie de l’assurance automobile du Québec;
11° au président de l’Office des personnes handicapées du Québec;
12° aux président et employés de la Société des loteries et courses du Québec;
13° aux directeur général et employés de l’Institut national de productivité;
14° aux employés de la Société québécoise de développement des industries culturelles;
15° aux membres du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement qui sont nommés en vertu du premier alinéa de l’article 6.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
16° au président, au directeur général et aux employés de l’Institut québécois de recherche sur la culture;
17° aux régisseurs de la Régie du logement;
18° aux membres de la Commission nationale de l’aménagement;
19° le directeur général des élections;
20° au directeur du Bureau de la protection civile du Québec;
21° au président et au vice-président de la Régie de la sécurité dans les sports;
22° au président de l’Office des services de garde à l’enfance;
23° au président-directeur général et aux vice-présidents de la Commission de la santé et de la sécurité du travail;
24° aux membres de la Régie des entreprises de construction du Québec nommés en vertu du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1);
25° au président de l’Office de la construction du Québec;
26° au président du Conseil de la langue française;
27° au secrétaire du Conseil de la langue française;
28° au président de la Commission de surveillance de la langue française;
29° au président de la Commission d’appel de francisation des entreprises;
30° au directeur général du financement des partis politiques, aux directeurs adjoints, au secrétaire et aux autres membres du personnel du directeur général;
31° aux membres de l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique;
32° au président de la Commission administrative du régime de retraite;
33° aux directeurs des cabinets des ministres et de certains membres de l’Assemblée nationale du Québec nommés en vertu de l’article 117 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1) ainsi qu’aux autres membres du personnel de ces cabinets;
34° au président, aux vice-présidents et aux membres à temps plein de la Commission de protection du territoire agricole du Québec;
35° aux aumôniers à temps plein qui exercent leurs fonctions dans un établissement de détention au sens de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P-26).