18. Le traitement admissible de l’employé qui occupe simultanément plus d’une fonction visée au cours d’une année comprend celui qui lui est versé dans toutes ces fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de cet employé est réduit en application de l’article 20, son traitement admissible ne peut excéder le traitement afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours dans l’année ou, s’il occupe, en proportion, ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement afférent à la fonction la mieux rémunérée. Les jours et parties de jour de congé de maternité crédités en application de l’article 22 ne sont pas pris en compte pour la détermination des nombres de jours susvisés.
Aux fins du deuxième alinéa, le traitement afférent à la fonction est celui prévu à l’article 14, calculé sur une base annuelle et multiplié par le total du service crédité, ce dernier ne comprenant pas le service crédité en application de l’article 22.
1973, c. 12, a. 16; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 14; 1988, c. 82, a. 8.