16. Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé.
Toutefois, un tel montant forfaitaire fait partie, dans le cas d’un pensionné, du traitement admissible de la dernière année au cours de laquelle du service lui est crédité.
Le montant forfaitaire ne comprend pas la partie de ce montant qui est attribuable à une augmentation ou à un rajustement d’un traitement payé alors que le pensionné est visé aux articles 60, 73, 116 ou 117 si, dans ces deux derniers cas, il a choisi de ne pas redevenir un employé visé.
1973, c. 12, a. 14; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 12.