100. Un employé qui, en vertu de l’article 98 de la présente loi et, le cas échéant, de l’article 139 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’il est visé par l’article 3.2 de la présente loi, s’est fait créditer moins de 15 années de service, a droit à un crédit de rente établi en appliquant les articles 88 à 93 et 95 à 97 pour les années et parties d’année pendant lesquelles il a occupé une fonction auprès d’un organisme visé par le régime ou d’un organisme qui, selon la Commission, l’aurait été s’il n’avait pas cessé d’exister. L’employé peut faire compter les années ou parties d’année de service antérieur effectué à titre de stagiaire rémunéré conformément au deuxième alinéa de l’article 86.
Le nombre d’années et parties d’année que l’employé peut ainsi faire compter ne peut être supérieur à l’excédent de 15 sur le nombre d’années créditées en vertu de cet article 98 et, le cas échéant, de celles créditées en vertu de cet article 139.
Toutefois, l’employé ne peut faire compter des années pour lesquelles une pension ou une pension différée est payable en vertu d’un régime de retraite.
1973, c. 12, a. 88; 1982, c. 51, a. 36; 1983, c. 24, a. 1; 1997, c. 71, a. 28; 2001, c. 31, a. 297.