8. Chacun des membres du conseil d’administration demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat, jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé à nouveau.
Le gouvernement comble une vacance survenue avant l’expiration d’un mandat de la manière et pour la durée mentionnées à l’article 7.
Lorsqu’un membre du conseil d’administration est incapable d’agir, il est remplacé, dans le cas du président, par le vice-président et, dans le cas des autres membres, l’intérim peut être assuré par une personne que désigne le gouvernement qui fixe ses indemnités et allocations.