31. La Société peut demander sa prorogation comme société régie par la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes (Statuts du Canada, 1974-1975-1976, chapitre 33) comme si elle avait été constituée en corporation sous cette loi.
À compter de sa prorogation, la Société cesse d’être régie par la présente loi.
1982, c. 28, a. 31; 1986, c. 60, a. 14.