64.4. Le sous-ministre doit, avant de fixer des taux en vertu des articles 64.1 ou 64.3, aviser et entendre l’exploitant du lieu d’élimination des déchets, les municipalités susceptibles d’être affectées par cette décision et les personnes qui transportent des déchets au lieu d’élimination visé.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33.