53.2. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux matières gazeuses, exception faite de celles contenues dans une autre matière résiduelle ou issues du traitement d’une telle matière, aux résidus miniers ni aux sols qui contiennent des contaminants en quantité ou concentration supérieure à celle fixée par règlement en vertu du paragraphe 1° de l’article 31.69.
1999, c. 75, a. 13; 2002, c. 11, a. 3; 2011, c. 14, a. 2.