109.1.1. Lorsqu’une personne ou une municipalité est déclarée coupable d’une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, en plus d’imposer toute autre peine, ordonner, aux frais du contrevenant, que celui-ci prenne toutes les mesures nécessaires afin de remettre les choses dans l’état où elles étaient avant que la cause de l’infraction ne se produise.
Dans le cas où le ministre a exercé les pouvoirs prévus au premier alinéa de l’article 115.1, le juge peut condamner le contrevenant à rembourser les frais directs et indirects afférents aux mesures qui y sont prises.
Un préavis de la demande de remise en état ou de remboursement doit être donné par le poursuivant au contrevenant, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1988, c. 49, a. 23; 1992, c. 61, a. 497.