15. Le ministre peut, s’il estime qu’une activité visée à l’article 10 constitue un risque déraisonnable d’atteinte à la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes ou de dommages à l’environnement ou aux biens, rendre une ordonnance enjoignant à une personne de ne pas effectuer ou de cesser d’effectuer, temporairement ou définitivement, tout ou partie de cette activité.