42. Les personnes victimes qualifiées suivantes sont, conformément au règlement du gouvernement, admissibles au versement d’une aide financière palliant une perte de revenu ou d’une aide financière compensant certaines incapacités:1° la personne qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle à son égard;
2° le parent d’un enfant mineur qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité en raison de la perpétration d’une infraction criminelle contre cet enfant ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale;
3° le témoin d’une infraction criminelle ou de la scène intacte de cette infraction après qu’elle a été perpétrée, au sens du paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 15;
4° l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16;
5° le parent d’un enfant mineur qui est décédé ou qui subit une atteinte à son intégrité alors que cet enfant est l’intervenant visé au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 16 ou la personne qui, à l’égard de cet enfant, est titulaire de l’autorité parentale.
Le règlement prévu au premier alinéa prévoit les autres normes et les modalités relatives à l’aide financière palliant une perte de revenu ou à l’aide financière compensant certaines incapacités.
2021, c. 132021, c. 13, a. 42.