86.0.1. La Régie peut révoquer une autorisation ou une approbation ou la suspendre pour la période qu’elle détermine si le titulaire du permis ne respecte plus les conditions qui y sont rattachées, si celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations ou s’il y a eu contravention à l’article 74.1, 75 ou 84.1.
De plus, la Régie peut révoquer une option dont un permis est assorti ou la suspendre pour la période qu’elle détermine si le titulaire du permis ne respecte plus les conditions d’obtention ou d’exploitation qui y sont rattachées.
La Régie peut, au lieu de révoquer une autorisation, une approbation ou une option ou de la suspendre, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 000 $.
1997, c. 51, a. 39; 2016, c. 72016, c. 7, a. 751; 2018, c. 202018, c. 20, a. 4411a2018, c. 202018, c. 20, a. 4411b2018, c. 202018, c. 20, a. 44122018, c. 202018, c. 20, a. 4413a.