50. Les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 39, les deuxième et troisième alinéas de cet article, le paragraphe 2.1° de l’article 40, les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l’article 41, les articles 42 et 45 et le deuxième alinéa de l’article 47 ne s’appliquent pas à une demande de permis de réunion.
Les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l’article 41 ne s’appliquent pas à une demande de permis d’épicerie ou de vendeur de cidre.
Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 39, le paragraphe 2.1° de l’article 40, les articles 41 et 45 ainsi que le deuxième alinéa de l’article 47 ne s’appliquent pas à une demande de permis «Terre des hommes» ou de permis «Parc olympique».
Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l’article 39, le paragraphe 2.1° de l’article 40, les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l’article 41 et le deuxième alinéa de l’article 47 ne s’appliquent pas à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d’équipements.
Le paragraphe 2.1° de l’article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l’article 41 ne s’appliquent pas à une demande de permis, autre qu’un permis de bar, de brasserie ou de taverne, présentée en raison de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s’il n’y a pas de demande de permis ou d’autorisation additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l’article 85, d’une demande à cet effet.
1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30.