24. La Régie peut, en séance plénière, adopter des règles pour sa régie interne, déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements.
Ces règles, permis et formulaires n’ont d’effet que s’ils sont approuvés par le ministre de la Sécurité publique.
1979, c. 71, a. 24; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.