P-9.02 - Loi sur la performance environnementale des bâtiments

Texte complet
8. Le gouvernement peut, par règlement, établir des normes en matière de performance environnementale des bâtiments, lesquelles peuvent prendre la forme de normes en matière de travaux de construction ou celle d’une cote de performance environnementale.
Les normes peuvent varier notamment en fonction des paramètres visés au règlement pris en application des sous-paragraphes a à d du paragraphe 1° et du sous-paragraphe a du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 6.
Ce règlement doit prévoir des normes particulières pour les bâtiments suivants:
1°  un immeuble classé ou cité en application de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
2°  un immeuble patrimonial, au sens de cette loi, situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité en application de cette loi;
3°  un immeuble inscrit dans un inventaire visé au premier alinéa de l’article 120 de cette loi;
4°  un immeuble situé dans le site patrimonial national déclaré par cette loi.
2024, c. 5, a. 1.