P-9.02 - Loi sur la performance environnementale des bâtiments

Texte complet
7. Lorsqu’une cote de performance environnementale est attribuée à un bâtiment en application du deuxième alinéa de l’article 6, cette décision est notifiée au propriétaire du bâtiment qui peut, par écrit, demander au Bureau de réexamen institué par l’article 78 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6) le réexamen de la décision dans les 30 jours de sa notification.
2024, c. 5, a. 1.