6. Le propriétaire d’un bâtiment doit transmettre au ministre la cote de performance environnementale attribuée à son bâtiment conformément à la méthode et aux modalités prévues par règlement du gouvernement. Ce règlement peut notamment prévoir:1° les méthodes de calcul applicables à l’attribution de la cote de performance environnementale d’un bâtiment, lesquelles peuvent varier notamment selon:a) le type de bâtiment visé et ses caractéristiques;
b) les travaux de construction réalisés;
c) la localisation du bâtiment;
d) la quantité et le type d’énergie consommée ou produite ainsi que le moment où cette énergie est consommée ou produite;
2° les personnes pouvant attribuer la cote de performance environnementale d’un bâtiment;
3° les cas et les conditions selon lesquels une cote de performance environnementale peut être déterminée pour un regroupement de bâtiments;
4° les cas et les conditions selon lesquels sont pris en compte:a) les équipements dont est doté le site sur lequel est situé le bâtiment;
b) la répartition des équipements entre des bâtiments.
Le gouvernement peut également, par règlement, prévoir les cas, les conditions et les modalités selon lesquels le ministre attribue une cote de performance environnementale à un bâtiment.
2024, c. 52024, c. 5, a. 1.