P-9.02 - Loi sur la performance environnementale des bâtiments

Texte complet
4. Tout propriétaire d’un bâtiment, tout organisme public et tout distributeur d’énergie déterminés par règlement du ministre doivent, selon les conditions et les modalités prévues à ce règlement:
1°  déclarer au ministre:
a)  la consommation énergétique d’un bâtiment, sa localisation, sa superficie, l’utilisation qui en est faite, le type d’énergie qui est consommée par celui-ci et le moment où cette énergie est consommée;
b)  les matériaux utilisés lors des travaux de construction ainsi que les équipements et les composants dont est doté un bâtiment ou les équipements dont est doté le site sur lequel un bâtiment se situe;
c)  le nom et les coordonnées du propriétaire d’un bâtiment;
d)  tout autre renseignement nécessaire aux fins visées par la présente loi et aux règlements pris en vertu de celle-ci;
2°  obtenir d’une personne ou d’un organisme reconnu en vertu de ce règlement un rapport de vérification de tout renseignement déclaré ou fourni au ministre;
3°  fournir au ministre le rapport visé au paragraphe 2°;
4°  dans le cas d’un distributeur d’énergie, élaborer et administrer une plateforme numérique lui permettant de transférer à un propriétaire les renseignements relatifs à la consommation énergétique d’un bâtiment.
Le ministre peut également, par règlement, prévoir les cas et les conditions selon lesquels un propriétaire ou un distributeur d’énergie doit conserver tout renseignement ou tout document déclaré ou fourni en application du premier alinéa.
2024, c. 5, a. 1.