P-9.02 - Loi sur la performance environnementale des bâtiments

Texte complet
29. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser le ministre à déléguer à toute personne ou à tout organisme, généralement ou spécialement et selon les conditions et les modalités que ce règlement détermine, l’application d’une disposition de ce règlement.
La délégation effectuée en application d’un règlement pris en vertu du premier alinéa entre en vigueur à la date de la publication dans la Gazette officielle du Québec d’un arrêté pris par le ministre à cet effet ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
2024, c. 5, a. 1.