23. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de respecter l’une des obligations prévues à l’article 4;
2° de transmettre au ministre la cote de performance environnementale attribuée à son bâtiment en application du premier alinéa de l’article 6;
3° d’afficher ou de divulguer la cote de performance environnementale de son bâtiment en application de l’article 18.