18. Le propriétaire d’un bâtiment doit, selon les cas et les conditions déterminés par règlement du gouvernement, afficher la cote de performance environnementale du bâtiment attribuée conformément à la section II du chapitre II. Ce règlement peut également prévoir les cas et les conditions selon lesquels un propriétaire doit divulguer cette cote à un tiers.
2024, c. 52024, c. 5, a. 1.