P-9.02 - Loi sur la performance environnementale des bâtiments

Texte complet
15. La demande de révision doit être traitée avec diligence.
Après avoir donné au demandeur l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, la personne chargée de la révision décide sur dossier, sauf si elle estime nécessaire de procéder autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui fait l’objet de la révision, l’infirmer ou la modifier.
La décision doit être écrite, motivée et notifiée avec diligence au demandeur. Elle doit mentionner le droit du demandeur de contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec.
2024, c. 5, a. 1.