P-9.02 - Loi sur la performance environnementale des bâtiments

Texte complet
14. La décision prise en application du deuxième alinéa de l’article 12 ou de l’article 13 est notifiée au propriétaire du bâtiment et peut, dans les 30 jours de sa notification et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, faire l’objet d’une demande de révision.
2024, c. 5, a. 1.