53. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, l’administrateur, l’employé ou le dirigeant de la personne morale qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1984, c. 16, a. 53; 1999, c. 40, a. 209.