P-9.01 - Loi sur les pêcheries commerciales et la récolte commerciale de végétaux aquatiques

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À jour au 22 octobre 1999
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chapitre P-9.01
Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales
CHAPITRE I
PÊCHERIES COMMERCIALES
SECTION I
PROGRAMME
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, et en tenant compte du plan de gestion de la pêche établi en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1), élabore, chaque année, un programme favorisant le développement des pêcheries commerciales et le commerce des produits aquatiques pêchés dans les eaux sans marée du domaine de l’État.
Ce programme indique, notamment:
1°  les espèces de poissons, d’amphibiens, d’échinodermes, de crustacés ou de mollusques pour lesquelles un droit de pêche peut être concédé à des fins commerciales;
2°  les endroits où un droit de pêche peut être concédé à des fins commerciales;
3°  le nombre maximum de concessions qui, dans chacun de ces endroits, peuvent être octroyées en vertu de l’article 3 et la quantité maximale de produits aquatiques de chaque espèce qui peuvent y être pêchés.
1984, c. 16, a. 1; 1999, c. 40, a. 209.
2. Le programme est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut le modifier.
1984, c. 16, a. 2.
SECTION II
CONCESSIONS
3. Le ministre peut, dans les eaux sans marée du domaine de l’État, concéder le droit de pêcher à des fins commerciales.
Ce droit comprend le droit d’utiliser, dans ces eaux, la portion de la rive ou du lit qui fait partie du domaine de l’État pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale.
1984, c. 16, a. 3; 1999, c. 40, a. 209.
Non en vigueur
4. Le ministre peut, dans les eaux à marée, concéder le droit d’utiliser la portion de la rive ou du lit qui fait partie du domaine de l’État pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale.
1984, c. 16, a. 4; 1999, c. 40, a. 209.
5. Lorsqu’une portion de la rive ou du lit des eaux avec ou sans marée ne fait pas partie du domaine de l’État, le ministre peut, après s’être entendu avec le propriétaire de cette portion, concéder le droit de l’utiliser pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale.
1984, c. 16, a. 5; 1999, c. 40, a. 209.
6. Le ministre peut, dans les limites et pour chaque endroit indiqués dans le programme approuvé par le gouvernement, octroyer le nombre de concessions qu’il fixe et déterminer, pour chaque concession, les espèces et la quantité de produits aquatiques qui peuvent être pêchés.
1984, c. 16, a. 6.
7. Le ministre choisit les concessionnaires selon des critères et une procédure qu’il détermine.
Ces critères et cette procédure sont rendus publics de la manière que fixe le ministre.
1984, c. 16, a. 7.
8. Lors de l’octroi d’une concession, le ministre peut prescrire toute condition, restriction ou interdiction qu’il juge à propos.
Le concessionnaire est en outre assujetti à toute condition, restriction ou interdiction que le gouvernement peut fixer par règlement.
1984, c. 16, a. 8.
9. La durée d’une concession est de 12 mois.
Le ministre peut toutefois fixer une durée moindre.
1984, c. 16, a. 9.
10. Le concessionnaire doit payer au ministre la redevance fixée par règlement.
Il doit, dans l’exercice de ses activités, utiliser et fournir au ministre les livres, registres et autres documents déterminés par règlement.
1984, c. 16, a. 10.
Non en vigueur
11. À moins d’être titulaire d’une concession octroyée en vertu de la présente section, nul ne peut faire la pêche commerciale dans les eaux sans marée du domaine de l’État, ni utiliser à cette fin soit une portion de la rive ou du lit de ces eaux ou des eaux à marée faisant partie du domaine de l’État, soit une portion de la rive ou du lit ne faisant pas partie du domaine de l’État et ayant fait l’objet d’une entente visée à l’article 5.
1984, c. 16, a. 11; 1999, c. 40, a. 209.
CHAPITRE II
AQUACULTURE COMMERCIALE
12. À moins d’être titulaire d’un permis délivré par le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, nul ne peut exploiter un établissement piscicole ou un étang de pêche.
On entend par «établissement piscicole» un établissement où se fait, pour la consommation ou le repeuplement, la production ou l’élevage commerciaux de poissons, d’amphibiens, d’échinodermes, de crustacés, de mollusques, de leurs oeufs, produits sexuels ou larves.
On entend par «étang de pêche» une étendue d’eau d’une superficie de moins de 10 hectares contenant exclusivement des poissons d’élevage, fermée de tous côtés de façon à garder le poisson captif, située sur une propriété privée et utilisée à des fins commerciales pour la pêche à la ligne.
1984, c. 16, a. 12; 1998, c. 29, a. 28.
13. À moins d’être titulaire d’un permis délivré par le ministre, nul ne peut, aux endroits déterminés par règlement, faire la culture ou la récolte commerciales de végétaux aquatiques.
1984, c. 16, a. 13.
14. Le ministre délivre un permis à toute personne qui remplit les conditions et paie le droit déterminés en vertu de la présente loi et qui se conforme aux normes sur la qualité de l’environnement et sur la protection de la faune.
Il peut toutefois, après avoir donné à l’intéressé un avis de son intention et des motifs sur lesquels celle-ci est fondée ainsi que l’occasion de présenter ses observations, refuser de délivrer un permis pour des motifs d’intérêt public.
Toute décision du ministre refusant la délivrance d’un permis doit être motivée et transmise par écrit à l’intéressé.
Les deuxième et troisième alinéas ne s’appliquent pas à un permis délivré pour l’exploitation d’un étang de pêche.
1984, c. 16, a. 14; 1997, c. 43, a. 398; 1998, c. 29, a. 29.
15. Le ministre peut assujettir la délivrance d’un permis à toute condition, restriction ou interdiction qu’il détermine et inscrit au permis.
1984, c. 16, a. 15.
16. La durée d’un permis est de 12 mois.
Le ministre peut toutefois fixer une durée moindre.
1984, c. 16, a. 16.
17. Le titulaire d’un permis doit, dans l’exercice de ses activités, utiliser et fournir au ministre les livres, registres et autres documents déterminés par règlement.
1984, c. 16, a. 17.
18. Le ministre peut, à des fins de recherche, créer et gérer des établissements piscicoles.
1984, c. 16, a. 18.
CHAPITRE III
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 399.
SECTION I
SUSPENSION OU ANNULATION D’UNE CONCESSION OU D’UN PERMIS
19. Le ministre peut, après avoir notifié par écrit à l’intéressé le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, suspendre ou annuler une concession ou un permis:
1°  si l’intéressé est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements;
2°  si l’intéressé ne se conforme pas aux conditions, restrictions ou interdictions de la concession ou du permis.
Le ministre peut, de la même manière, suspendre ou annuler le permis de celui qui refuse de prendre une mesure prescrite par un inspecteur ou un agent en application de l’article 47.
1984, c. 16, a. 19; 1990, c. 4, a. 626; 1997, c. 43, a. 400.
20. Dans les cas visés à l’article 19, la décision du ministre doit être motivée et transmise par écrit à l’intéressé.
1984, c. 16, a. 20.
SECTION II
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
1997, c. 43, a. 401.
21. Peuvent contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification:
1°  celui dont la concession ou le permis est suspendu ou annulé;
2°  celui dont la demande de permis est refusée pour des motifs autres que d’intérêt public.
1984, c. 16, a. 21; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 402.
22. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 403.
23. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 23; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 403.
24. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 24; 1997, c. 43, a. 403.
25. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 25; 1997, c. 43, a. 403.
26. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 26; 1997, c. 43, a. 403.
27. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 27; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 403.
28. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 28; 1988, c. 21, a. 66, a. 107; 1997, c. 43, a. 403.
CHAPITRE IV
INSPECTION, SAISIE ET CONFISCATION
29. Le ministre peut, pour l’application de la présente loi et des règlements, et dans les limites autorisées par le Conseil du trésor, nommer des inspecteurs, des analystes et des agents et déterminer leur rémunération ainsi que leurs autres conditions de travail.
1984, c. 16, a. 29.
30. Dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs et les agents ont les pouvoirs d’un agent de la paix.
Sur demande, ils doivent s’identifier et exhiber le certificat, signé par le ministre, attestant leur qualité.
1984, c. 16, a. 30.
31. Il est interdit de nuire aux inspecteurs, aux analystes ou aux agents dans l’exercice de leurs fonctions, ou de refuser de leur obéir.
1984, c. 16, a. 31.
32. Les inspecteurs, les analystes ou les agents ne peuvent être poursuivis en justice pour les actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1984, c. 16, a. 32.
33. Tout inspecteur ou agent peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer, à toute heure convenable, dans l’établissement d’un titulaire de permis et en faire l’inspection; il peut examiner les produits qui s’y trouvent, en prélever gratuitement des échantillons, examiner les registres ou tout autre document et en prendre un extrait ou une copie;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi et des règlements, de même que la production de tout document s’y rapportant.
1984, c. 16, a. 33.
34. Tout inspecteur ou agent peut monter à bord d’un bateau de pêche pour y vérifier si ses occupants se conforment à la présente loi et aux règlements et, notamment, s’ils utilisent une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État conformément à la présente loi et aux règlements.
1984, c. 16, a. 34; 1999, c. 40, a. 209.
35. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 35; 1986, c. 95, a. 352; 1990, c. 4, a. 627.
35.1. (Abrogé).
1986, c. 95, a. 352; 1990, c. 4, a. 627.
36. Tout inspecteur ou agent peut, dans l’exercice de ses fonctions d’inspection, saisir un bien, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise à l’égard de ce bien ou que ce bien a servi à commettre une telle infraction.
1984, c. 16, a. 36; 1990, c. 4, a. 628.
37. L’inspecteur ou l’agent qui saisit un bien dresse un procès-verbal qui indique notamment:
1°  la date et le lieu de la saisie;
2°  les circonstances et les motifs de la saisie;
3°  la description du bien saisi;
4°  le nom de la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi;
5°  toute information permettant d’identifier le propriétaire ou le possesseur légitime du bien saisi;
6°  l’identité et la qualité du saisissant.
1984, c. 16, a. 37.
38. Une copie du procès-verbal est remise à la personne entre les mains de laquelle le bien a été saisi.
1984, c. 16, a. 38.
39. L’inspecteur ou l’agent doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie qu’il effectue en vertu de la présente loi.
1984, c. 16, a. 39.
40. L’inspecteur ou l’agent a la garde du bien qu’il saisit jusqu’à ce qu’il en soit disposé conformément à l’article 41, 42, 44, 45 ou 46. L’inspecteur ou l’agent assume en outre la garde des choses saisies mises en preuve, à moins que le juge qui les a reçues en preuve n’en décide autrement.
1984, c. 16, a. 40; 1992, c. 61, a. 430.
41. Si, parmi les biens saisis, il s’en trouve qui soient périssables, l’inspecteur ou l’agent qui en a la garde peut les vendre, selon les modalités et au prix justifiés par les circonstances.
Le produit de la vente est porté au crédit du ministre des Finances dans une banque ou dans une autre institution financière que ce dernier détermine, et la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D‐5) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
1984, c. 16, a. 41.
42. Sous réserve de l’article 45 ou 46, le bien saisi ou le produit de sa vente doit être remis au propriétaire ou au possesseur légitime si aucune accusation relative à ce bien n’est portée dans les 90 jours qui suivent la date de la saisie.
1984, c. 16, a. 42.
43. Sur demande du saisissant, un juge de paix peut ordonner que la période de rétention du bien saisi soit prolongée pour un maximum de 90 jours.
Avant de statuer sur le fond de la demande, le juge de paix peut ordonner qu’elle soit signifiée à la personne qu’il désigne.
1984, c. 16, a. 43.
44. Le propriétaire ou le possesseur légitime du bien saisi peut, à tout moment, demander à un juge que ce bien lui soit remis.
Cette demande doit être signifiée au saisissant ou, si une poursuite est intentée, au poursuivant.
Le juge accueille cette demande s’il est convaincu que le demandeur subira un préjudice sérieux ou irréparable si la rétention du bien se poursuit et que la remise du bien n’entravera pas le cours de la justice.
1984, c. 16, a. 44; 1992, c. 61, a. 431.
45. Tout bien saisi par un inspecteur ou un agent et dont le propriétaire ou le possesseur légitime est inconnu ou introuvable, ou le produit de la vente d’un tel bien, est remis au curateur public ou au ministre des Finances, selon qu’il s’agit du bien même ou du produit de sa vente, 90 jours après le jour de la saisie; un état décrivant le bien ou le produit de vente et indiquant, le cas échéant, les nom et dernière adresse connue de l’ayant droit doit, au moment de la remise, être transmis au curateur public.
Les dispositions de la Loi sur le curateur public (chapitre C‐81) relatives aux biens non réclamés s’appliquent au bien ou produit de vente ainsi remis au curateur public ou au ministre des Finances.
1984, c. 16, a. 45; 1997, c. 80, a. 71.
46. Tout produit aquatique saisi par un inspecteur ou un agent pour le motif qu’il a été pêché dans les eaux du domaine de l’État par une personne qui n’est pas concessionnaire d’un droit visé dans la section II du chapitre I, ou le produit de la vente d’un tel bien, est confisqué à moins que, dans les 30 jours qui suivent la date de la saisie, la personne qui entend le revendiquer n’ait signifié au procureur général une action à cet effet.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bien confisqué en vertu du présent article.
1984, c. 16, a. 46; 1999, c. 40, a. 209.
47. Tout inspecteur ou agent peut prescrire l’isolement, la mise en quarantaine, le traitement ou, avec l’autorisation du ministre, la destruction, dans le délai qu’il indique, de tout ou partie des produits d’un établissement piscicole ou d’un étang de pêche, si ces produits sont malsains ou sont atteints d’une maladie contagieuse ou parasitaire déterminée par règlement.
L’exploitant à qui un tel ordre est notifié sans qu’il en ait été informé au préalable parce que, de l’avis de l’inspecteur, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable, peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations à l’inspecteur pour en permettre le réexamen.
Sur demande d’un inspecteur ou d’un agent, un juge de paix peut prescrire l’isolement, la mise en quarantaine, le traitement ou la destruction, dans le délai et aux conditions qu’il indique, de tout ou partie des produits d’un établissement piscicole ou d’un étang de pêche, si l’exploitant ne se conforme pas aux normes applicables à son établissement ou à ses activités ou aux conditions, restrictions ou interdictions de son permis ou s’il n’est pas titulaire d’un permis l’autorisant à faire cette production ou cet élevage.
1984, c. 16, a. 47; 1986, c. 95, a. 353; 1997, c. 43, a. 404; 1998, c. 29, a. 30.
48. Lorsqu’une personne refuse de prendre, dans le délai fixé, une mesure ordonnée par un inspecteur ou un agent, celui-ci peut faire prendre cette mesure aux frais du contrevenant.
1984, c. 16, a. 48.
CHAPITRE V
RÉGLEMENTATION
49. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  fixer la redevance exigible d’un concessionnaire;
2°  déterminer les engins et les installations destinés à la pêche commerciale dont le ministre peut autoriser la fixation ou le dépôt sur une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État;
3°  déterminer les conditions, restrictions ou interdictions relatives à l’utilisation d’une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale, à la localisation et à l’étendue d’une telle portion, ainsi qu’à la remise des lieux utilisés dans leur état initial lors de l’expiration d’une concession;
4°  édicter des normes relatives à la construction, à l’aménagement et à l’équipement d’un établissement piscicole ou d’un étang de pêche;
5°  édicter des normes relatives à la garde de poissons en captivité dans un étang de pêche, à la production et à l’élevage, dans un établissement piscicole, des poissons, des amphibiens, des échinodermes, des crustacés ou des mollusques, de leurs oeufs, produits sexuels ou larves, de même que des normes relatives au transport, à l’état vivant, de ceux destinés à la consommation;
6°  édicter des normes relatives à la culture et à la récolte commerciales de végétaux aquatiques;
7°  déterminer dans quelles eaux et à quels endroits de ces eaux la culture ou la récolte commerciales de végétaux aquatiques ne peut être faite sans permis;
8°  déterminer des catégories de permis ainsi que les droits, conditions, restrictions ou interdictions relatifs à chaque catégorie;
9°  établir les conditions de délivrance, la forme, la teneur et le coût d’un permis;
10°  déterminer les livres, registres ou autres documents que le concessionnaire d’un droit ou le titulaire d’un permis doit, dans l’exercice de ses activités, utiliser et fournir au ministre;
11°  déterminer les maladies contagieuses ou parasitaires donnant lieu aux mesures prévues à l’article 47;
12°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article, celles dont la violation est punissable aux termes de l’article 51.
1984, c. 16, a. 49; 1998, c. 29, a. 31; 1999, c. 40, a. 209.
50. Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec, avec avis qu’à l’expiration d’une période d’au moins 30 jours suivant cette publication, il pourra être adopté avec ou sans modification.
Le règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1984, c. 16, a. 50.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
51. Quiconque contrevient à l’article 11, 12, 13 ou 31, ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu de l’article 49,12° est passible d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne physique, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’une personne physique, et de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne morale.
1984, c. 16, a. 51; 1990, c. 4, a. 629; 1999, c. 40, a. 209.
52. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition des articles 11, 12 ou 13, un juge peut, sur demande du poursuivant, lorsqu’il y a saisie effectuée en vertu de l’article 36, prononcer la confiscation des biens saisis.
Toutefois, en pareil cas, s’il se trouve parmi les biens saisis des produits aquatiques, la déclaration de culpabilité opère confiscation.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bien confisqué en vertu du présent article.
1984, c. 16, a. 52; 1992, c. 61, a. 432.
53. Lorsqu’une personne morale commet une infraction à la présente loi ou à un règlement, l’administrateur, l’employé ou le dirigeant de la personne morale qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1984, c. 16, a. 53; 1999, c. 40, a. 209.
54. Celui qui sciemment, par action ou omission, aide une personne à commettre une infraction visée à l’article 51, ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite est lui-même partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1984, c. 16, a. 54.
55. Lorsqu’une infraction visée à l’article 51 se poursuit durant plus d’un jour, elle constitue une infraction distincte pour chaque jour ou fraction de jour durant lequel elle se poursuit.
1984, c. 16, a. 55; 1990, c. 4, a. 630.
56. (Abrogé).
1984, c. 16, a. 56; 1990, c. 4, a. 631.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
57. (Modification intégrée au c. C-76, a. 5.1).
1984, c. 16, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. C-76, a. 6).
1984, c. 16, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. M-14, a. 2).
1984, c. 16, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. M-14, a. 13).
1984, c. 16, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. M-14, Section VI).
1984, c. 16, a. 61.
62. (Modification intégrée au c. M-14, a. 23).
1984, c. 16, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. M-15.2, a. 11.1).
1984, c. 16, a. 63.
64. Les permis relatifs à l’exploitation des établissements piscicoles visés à l’article 12 de la présente loi, délivrés en vertu de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C‐61), demeurent valides jusqu’à la date de leur expiration.
1984, c. 16, a. 64.
65. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1983-1984 et dans la mesure que détermine le gouvernement, sur le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, sur les sommes accordées annuellement à cette fin par le Parlement.
1984, c. 16, a. 65.
66. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est responsable de l’application de la présente loi.
1984, c. 16, a. 66.
67. (Cet article a cessé d’avoir effet le 15 novembre 1990).
1984, c. 16, a. 67; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
68. (Omis).
1984, c. 16, a. 68.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 16 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1er mars 1986, à l’exception de l’article 68, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-9.01 des Lois refondues.
L’article 45 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur des paragraphes 1° et 2° de l’article 71 du chapitre 80 des lois de 1997 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1984, c. 16, a. 68; 1997, c. 80, a. 82).