51. Quiconque contrevient à l’article 11, 12, 13 ou 31, ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu de l’article 49,12° est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu, et de 500 $ à 5 000 $ dans le cas d’une corporation.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une même infraction, le contrevenant est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ dans le cas d’un individu, et de 3 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une corporation.