5. Lorsqu’une portion de la rive ou du lit des eaux avec ou sans marée ne fait pas partie du domaine de l’État, le ministre peut, après s’être entendu avec le propriétaire de cette portion, concéder le droit de l’utiliser pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale.
1984, c. 16, a. 5; 1999, c. 40, a. 209.