34. Tout inspecteur ou agent peut monter à bord d’un bateau de pêche pour y vérifier si ses occupants se conforment à la présente loi et aux règlements et, notamment, s’ils utilisent une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État conformément à la présente loi et aux règlements.
1984, c. 16, a. 34; 1999, c. 40, a. 209.