3. Le ministre peut, dans les eaux sans marée du domaine de l’État, concéder le droit de pêcher à des fins commerciales.
Ce droit comprend le droit d’utiliser, dans ces eaux, la portion de la rive ou du lit qui fait partie du domaine de l’État pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale.
1984, c. 16, a. 3; 1999, c. 40, a. 209.