Ce programme indique, notamment:1° les espèces de poissons, d’amphibiens, d’échinodermes, de crustacés ou de mollusques pour lesquelles un droit de pêche peut être concédé à des fins commerciales;
2° les endroits où un droit de pêche peut être concédé à des fins commerciales;
3° le nombre maximum de concessions qui, dans chacun de ces endroits, peuvent être octroyées en vertu de l’article 3 et la quantité maximale de produits aquatiques de chaque espèce qui peuvent y être pêchés.