Non en vigueur
50. Le refus n’a pas pour effet d’empêcher la communication des renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques à un intervenant autorisé, lorsque la situation met en danger de façon imminente la vie ou la santé de la personne concernée.
Le gestionnaire opérationnel du registre des refus doit, par écrit et le plus tôt possible, informer la personne concernée de cette communication.