14.Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique ou la confier à la Régie de l’assurance maladie du Québec ou à un autre organisme public visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
2012, c. 23, a. 14; 2017, c. 282017, c. 28, a. 241.
14.Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle d’une banque de renseignements de santé d’un domaine clinique ou la confier à la Régie de l’assurance maladie du Québec ou à un organisme public visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).