139. Le gestionnaire d’un système d’information d’un domaine clinique nommé par le ministre dans le cadre du projet expérimental continue d’exercer les fonctions prévues à ce projet, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles prévues à la présente loi, jusqu’à ce que le ministre assume lui-même la gestion opérationnelle d’une banque de renseignements de santé de ce même domaine clinique ou qu’une entente soit conclue conformément à l’article 15.