Non en vigueur
108. Les personnes et organismes recevant communication de renseignements de santé en vertu des articles 105 et 106 ne peuvent les utiliser que pour les fins spécifiques pour lesquelles ils leur ont été communiqués et ne peuvent les communiquer à un tiers que si l’entente écrite le prévoit et que cette communication est nécessaire à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise.
Les renseignements communiqués doivent être détruits lorsque les fins pour lesquelles les renseignements ont été communiqués sont accomplies.
2012, c. 23, a. 108; 2017, c. 212017, c. 21, a. 891.