Non en vigueur
107. Dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 105.1 et aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 106, l’entente est soumise à l’application de l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), compte tenu des adaptations nécessaires. Dans le cas prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 106, le ministre doit, avant que les renseignements ne soient communiqués, obtenir par écrit un engagement du requérant à respecter toutes les conditions imposées par la Commission d’accès à l’information et prévues à l’autorisation délivrée.
2012, c. 23, a. 107; 2017, c. 212017, c. 21, a. 881.