Non en vigueur
106. Les renseignements de santé contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques, à l’exception des numéros d’identification unique, peuvent être communiqués par le ministre, aux personnes et organismes suivants, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne particulière:1° à l’Institut de la statistique du Québec;
2° à l’Institut national de santé publique du Québec;
3° à l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux;
4° à une personne ou à un organisme qui peut, conformément aux articles 67.2.1 à 67.2.3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), utiliser des renseignements à des fins d’étude, de recherche ou de production de statistiques dans le domaine de la santé et des services sociaux. Les communications prévues au présent article s’effectuent dans le cadre d’une entente écrite.
2012, c. 23, a. 106; 2021, c. 252021, c. 25, a. 971.